Art. 182

Dispositions nationales particulières

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 182 Dispositions nationales particulières 1.   Sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex 0208 et ex 0210 ) peuvent être accordées par la Finlande et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production. 2.   Sous réserve d'autorisation par la Commission, la Finlande peut octroyer des aides pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques. 3.   Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 peuvent accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État provisoire pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure. Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves. La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation. Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide d'État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question. 4.   Sans préjudice de l'application de l'article 88, paragraphe 1, et de la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité, jusqu'au 31 décembre 2010, l'Allemagne peut accorder une aide, dans le cadre du monopole allemand de l'alcool, pour les produits qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par ce dernier sous la désignation «alcool éthylique d'origine agricole» et qui sont énumérés à l'annexe I du traité. Le montant total de cette aide n'excède pas 110 millions EUR par an. Chaque année, avant le 30 juin, l'Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du système.
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