Art. 30

Conditions et niveau de l'aide pour le fromage

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 30 Conditions et niveau de l'aide pour le fromage Les conditions et le montant de l'aide devant être octroyée pour le fromage sont établis par la Commission. Le montant de l'aide est fixé en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché. L'exécution des mesures prises par la Commission en application du premier alinéa est assurée par l'organisme payeur désigné par l'État membre dans lequel les fromages concernés sont produits et ont droit à l'appellation d'origine.
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