Art. 31

Produits admissibles à l'aide

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 31 Produits admissibles à l'aide 1.   L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 43: a) le sucre blanc; b) l'huile d'olive; c) les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés selon la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1; d) le lait écrémé en poudre de première qualité obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé; e) les fromages de garde et les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d'affinage; f) la viande de porc; g) les viandes ovine et caprine. La Commission peut modifier la liste des produits figurant au premier alinéa, point c), si la situation du marché l'exige. 2.   La Commission fixe l'aide au stockage privé prévue au paragraphe 1 à l'avance ou au moyen d'adjudications. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, points d) et e), l'aide est fixée en tenant compte des coûts de stockage ainsi que, respectivement: i) de l'évolution prévisible des prix du lait écrémé en poudre; ii) de l'équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché.
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