Art. 43
Modalités d'application
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 43
Modalités d'application
Sans préjudice d'aucune des compétences spécifiques conférées à la Commission par les dispositions du présent chapitre, la Commission adopte les modalités d'application, qui peuvent notamment porter sur:
a)
les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique conformément à l'article 10 ou pour que l'aide au stockage privé soit octroyée conformément aux articles 28 et 31, et, dans le cas de la viande de porc, la liste desdits produits, notamment en ce qui concerne la qualité, les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage incluant l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention, la durée du stockage privé;
b)
les modifications de l'annexe IV, partie B;
c)
le cas échéant, le barème de bonifications et de réfactions applicables;
d)
les procédures et conditions de prise en charge par les organismes payeurs dans le cadre de l'intervention publique et l'octroi de l'aide au stockage privé, notamment:
i)
en ce qui concerne la conclusion et le contenu des contrats;
ii)
la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
iii)
les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;
iv)
l'État membre dans lequel une demande de stockage privé peut être présentée;
e)
l'adoption de la liste des marchés représentatifs visés aux articles 17 et 37;
f)
les règles relatives aux conditions d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, le cas échéant, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits ainsi déstockés, les contrôles à effectuer et, selon le cas, un régime de garanties à appliquer;
g)
l'établissement du plan annuel visé à l'article 27, paragraphe 1;
h)
les conditions de mobilisation sur le marché communautaire visé à l'article 27, paragraphe 2;
i)
les règles relatives à l'autorisation visée à l'article 39, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, les dérogations aux règles prévues en matière d'échanges;
j)
les règles relatives aux procédures à suivre lors du recours aux adjudications;
k)
les règles relatives à la désignation des centres d'intervention visés à l'article 41;
l)
les conditions à respecter par les entrepôts dans lesquels les produits peuvent être stockés;
m)
les grilles communautaires de classement des carcasses prévues à l'article 42, paragraphe 1, notamment pour ce qui concerne:
i)
les définitions;
ii)
la présentation des carcasses aux fins de la communication des prix pour ce qui est du classement des carcasses de gros bovins;
iii)
s'agissant des mesures à prendre par les abattoirs conformément à l'annexe V, point A III:
—
toute dérogation visée à l'article 5 de la directive 88/409/CEE pour les abattoirs voulant limiter leur production au seul marché local,
—
toute dérogation pouvant être accordée aux États membres qui le demandent pour les abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;
iv)
l'autorisation accordée aux États membres de ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et d'utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre;
v)
les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-43