Art. 44

Maladies animales

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 44 Maladies animales 1.   La Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales. Les mesures prévues au premier alinéa s'appliquent aux secteurs suivants: a) viande bovine; b) lait et produits laitiers; c) viande porcine; d) viandes ovine et caprine; e) œufs; f) viande de volaille. 2.   Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés. Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
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