Art. 46
Financement
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 46
Financement
1. La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées aux articles 44 et 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.
Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, la Communauté participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.
3. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures exceptionnelles visées aux articles 44 et 45.
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