Art. 94
Quantité garantie
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 94
Quantité garantie
1. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.
2. Lorsque les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie fait l'objet de l'imputation.
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