Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article premier 1.   Les règles communes visées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1952/2005 sont fixées par écrit. Elles comportent au moins: a) pour la production: i) des dispositions concernant l’utilisation d’une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations; ii) des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux; iii) des dispositions concernant la cueillette, le séchage et le cas échéant, le conditionnement; b) pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l’offre: i) les dispositions générales régissant les ventes par le groupement; ii) les dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes. 2.   On entend par premier stade de la commercialisation, la vente du houblon produit par le vendeur lui-même, ou en cas de vente par un groupement, produit par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.
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