Art. 4

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 4 1.   Les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande. 2.   La reconnaissance d’un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées. La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l’a obtenu ou en bénéficie frauduleusement. 3.   Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.
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