Art. 5
En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 5
1. Lorsqu’un État membre accorde, refuse ou retire la reconnaissance à un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois après la communication de la décision au demandeur, en indiquant les motifs de refus d’une demande ou d’un retrait de la reconnaissance.
2. Au début de chaque année civile, la Commission assure la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, de la liste des groupements reconnus au cours de l’année précédente, ainsi que de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.
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