Art. 100
Système d’identification unique
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 100
Système d’identification unique
Les États membres veillent à ce qu’un système d’identification unique soit appliqué pour toutes les demandes d’aide présentées par une même organisation de producteurs ou un même groupement de producteurs. Cette identification est compatible avec le système unique d’identification visé à l’article 18, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (30).
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