Art. 102
Échantillonnage
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 102
Échantillonnage
Lorsqu’il est souhaitable d’effectuer des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, sur la base d’une analyse des risques, que la nature et la fréquence des contrôles soient adaptées à la mesure concernée.
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