Art. 98

Rapports des organisations de producteurs

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 98 Rapports des organisations de producteurs 1.   Les organisations de producteurs présentent des rapports annuels, qui accompagnent les demandes d’aide, sur la mise en œuvre des programmes opérationnels. Ces rapports portent sur les éléments suivants: a) les programmes opérationnels mis en œuvre lors de l’année écoulée; b) les principales modifications des programmes opérationnels; et c) les écarts entre l’aide estimée et l’aide demandée. 2.   Pour chaque programme opérationnel mis en œuvre, le rapport annuel présente: a) les réalisations et les résultats du programme opérationnel, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe XIV et, si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat complémentaires définis dans la stratégie nationale; et b) une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme. Le cas échéant, le rapport annuel précise quelles sont les mesures de protection mises en place, conformément à la stratégie nationale et en application de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, en vue de protéger l’environnement contre les éventuelles pressions accrues imputables aux investissements faisant l’objet d’un soutien dans le cadre du programme opérationnel. 3.   Pour la dernière année d’application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au paragraphe 1. Les rapports finaux exposent dans quelle mesure les objectifs poursuivis par les programmes ont été réalisés. Ils expliquent les modifications apportées aux actions et/ou aux méthodes et recensent les facteurs qui ont contribué au succès ou à l’échec de la mise en œuvre des programmes et qui ont été ou seront pris en considération lors de l’élaboration des futurs programmes opérationnels ou de la modification des programmes opérationnels en cours. 4.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, lorsqu’une organisation de producteurs n’effectue pas une communication à l’État membre exigée dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1182/2007 ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de l’État membre, ce dernier suspend l’approbation du programme opérationnel concerné pour l’année suivante jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement. L’État membre fait figurer dans le rapport annuel visé à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement un compte rendu détaillé des cas susvisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-98

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil