Art. 97

Remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 97 Remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale 1.   Les États membres demandent le remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er mars de l’année suivant la mise en œuvre annuelle des programmes opérationnels. La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007 étaient remplies lors des trois années écoulées, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide effectivement payée ainsi que la proportion des contributions financières réellement versées conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1182/2007. 2.   La Commission décide d’approuver ou de rejeter la demande. 3.   Lorsqu’un remboursement de l’aide par la Communauté a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission conformément à la procédure décrite à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (29).
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