Art. 99

Communications exigées des États membres

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 99 Communications exigées des États membres 1.   Les États membres désignent une autorité compétente unique chargée des communications entre la Commission et l’État membre concernant les organisations de producteurs, les groupements de producteurs et les associations d’organisations de producteurs. Ils notifient cette désignation, ainsi que les coordonnées de l’autorité, à la Commission. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier, le montant total du fonds opérationnel approuvé pour l’année pour l’ensemble des programmes opérationnels. Sont précisés tant le montant total du fonds opérationnel que le montant total du financement communautaire en faveur dudit fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre, un rapport annuel sur les organisations et groupements de producteurs ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance mis en œuvre lors de l’année écoulée. Ce rapport contient en particulier les informations énumérées à l’annexe XIII.
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