Art. 126

Ensemble commun d’indicateurs de performance

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 126 Ensemble commun d’indicateurs de performance 1.   Tant les stratégies nationales que les programmes opérationnels font l’objet d’un suivi et d’une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs. 2.   L’avancement, l’efficience et l’efficacité sont mesurés au moyen d’un ensemble commun d’indicateurs de performance se rapportant à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l’incidence des programmes opérationnels mis en œuvre. 3.   L’ensemble commun d’indicateurs de performance est présenté à l’annexe XIV du présent règlement. 4.   Lorsqu’un État membre le juge utile, la stratégie nationale définit un ensemble restreint d’indicateurs supplémentaires propres, reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux ainsi que les conditions et objectifs spécifiques des programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs. Lorsqu’ils existent, des indicateurs supplémentaires relatifs aux objectifs environnementaux qui ne sont pas couverts par les indicateurs communs de performance sont inclus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-126

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil