Art. 37

Association transnationale d’organisations de producteurs

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 37 Association transnationale d’organisations de producteurs 1.   Le siège social de l’association transnationale d’organisations de producteurs est établi dans un État membre où cette association dispose d’un nombre significatif d’organisations associées et/ou dans lequel les organisations associées réalisent une partie importante de la valeur de la production commercialisée. 2.   Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’association transnationale d’organisations de producteurs est établi: a) de reconnaître l’association; b) d’approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l’association; c) d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres, dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, et d) de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande.
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