Art. 41

Mise en œuvre du plan de reconnaissance

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 41 Mise en œuvre du plan de reconnaissance 1.   Le plan de reconnaissance est mis en œuvre par périodes annuelles à partir du 1er janvier. Les États membres peuvent autoriser les groupements de producteurs à fractionner ces périodes annuelles en périodes semestrielles. Le plan de reconnaissance commence à être mis en œuvre, conformément à la date proposée en application de l’article 39, point b): a) le 1er janvier suivant la date de son acceptation par l’autorité nationale compétente, ou b) immédiatement après la date de son acceptation. 2.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des changements soient apportés aux plans pendant leur mise en œuvre. Ces demandes seront accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires. 3.   Pour toute modification du plan, l’autorité nationale compétente prend une décision dans les trois mois suivant la réception de la demande de modification, après l’examen des justifications apportées. Toute demande de modification pour laquelle une décision n’est pas prise dans ledit délai est considérée comme rejetée.
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