Art. 40
Approbation du plan de reconnaissance
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 40
Approbation du plan de reconnaissance
1. L’autorité nationale compétente prend une décision sur le projet de plan de reconnaissance dans les trois mois qui suivent la réception du plan accompagné de toutes les pièces justificatives.
2. À la suite des contrôles visés à l’article 113, l’autorité nationale compétente, le cas échéant:
a)
accepte le plan et accorde la préreconnaissance;
b)
demande des modifications du plan;
c)
rejette le plan.
L’acceptation ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).
Elle notifie sa décision à l’entité juridique ou à la partie clairement définie de l’entité juridique.
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