Art. 155

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 155 Les montants provenant de projets au titre du 9e FED ou des FED antérieurs, non engagés conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne ou désengagés sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne, sont déduits des contributions des États membres prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord. L'incidence sur la contribution de chaque État membre est calculée proportionnellement à sa contribution au 9e FED. Ce calcul s'effectue annuellement et pour la première fois l'année qui précède l'examen des résultats prévu pour 2010 à l'annexe Ib de l'accord ACP-CE.
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