Art. 154

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 154 Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 10e FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED ainsi que par les intérêts générés sur les ressources des FED gérées par la BEI.
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