Art. 149

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 149 1.   La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, financée par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables sur la base des normes comptables internationales et en informe la Commission et les États membres. 2.   La BEI adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 123, paragraphe 2. Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, le 30 juin suivant l'exercice clos, afin de servir à la préparation par la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne, des comptes visés à l'article 118 du présent règlement. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.
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