Art. 146
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 146
1. Les contributions visées à l'article 58 et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 152.
2. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article viennent s'ajouter à la facilité d'investissement et sont pris en considération pour les appels de contributions visés à l'article 57.
3. Les droits découlant des opérations effectuées par la BEI sur les ressources du FED, notamment à titre de créancier ou de propriétaire, sont exercés par les États membres.
4. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 152.
5. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues dans l'accord ACP-CE, dans la décision d'association outre-mer et dans l'accord interne.
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