Art. 143

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 143 1.   La décision de décharge porte sur les comptes du FED visés à l'article 118, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 149, paragraphe 2. 2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes visés à l'article 118. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses de la Commission, ainsi que ses rapports spéciaux pertinents au regard de l'exercice concerné et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 3.   La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution des ressources du FED de l'exercice en cause dont elle assure la gestion conformément à l'article 2. L'accès aux informations confidentielles et leur traitement se font dans le respect des droits fondamentaux, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de la Communauté.
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