Art. 147
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 147
La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 152 du présent règlement.
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