Art. 144
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 144
1. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.
2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elle a données à ses services qui interviennent dans l'exécution financière des ressources du FED. Ce rapport est également transmis à la Cour des comptes.
3. La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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