Art. 139

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 139 1.   Le rapport annuel de la Cour des comptes est régi par les dispositions du présent article. 2.   La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes, le 15 octobre au plus tard. 3.   Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière. 4.   La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toute observation de portée générale qu'elle estime appropriées. 5.   La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses de la Commission à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent. 6.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et à la Commission, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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