Art. 141
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 141
En même temps que le rapport annuel visé à l'article 139, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
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