Art. 138
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 138
1. La Commission, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom du FED, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur les ressources du FED, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes de services que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.
Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant des ressources du FED.
2. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:
a)
d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;
b)
de présenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé au paragraphe 1. La communication des informations visées à la première phrase de ce point ne peut être demandée que par la Cour des comptes.
3. La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses du FED qui sont détenus dans les services responsables de la Commission.
4. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs à la Commission, des ressources du FED reçues sous la forme de subventions.
5. Tout financement sur les ressources du FED à tout bénéficiaire extérieur à la Commission est subordonné à l'acceptation écrite par les bénéficiaires, ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification par la Cour des comptes de l'utilisation qui est faite des financements octroyés.
6. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.
7. Les autorités nationales d'audit des États ACP sont encouragées à participer aux travaux de la Cour des comptes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-138