Art. 133

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 133 1.   La comptabilité financière présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du FED. Elle retrace l'intégralité: a) des dotations; b) des engagements; c) des paiements, des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux. 2.   En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable doit en permettre l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros. 3.   Les engagements définis à l'article 70 sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements définis à l'article 78, paragraphe 2, sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des contrats, des conventions de subvention et des devis-programmes. Cette contre-valeur tient éventuellement compte: a) d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives; b) d'une provision pour révision de prix et imprévus tels que définis dans les contrats financés par le FED; c) d'une provision financière pour fluctuation des taux de change. 4.   L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du FED, visée à l'article 142, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clôturé à des fins comptables.
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