Art. 132

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 132 Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.
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