Art. 136

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 136 1.   En ce qui concerne la coopération avec les États ACP, l'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions du traité, de l'accord ACP-CE, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci. En ce qui concerne la coopération avec les PTOM, l'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions du traité, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes applicables. 2.   Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 138, paragraphes 4 et 5, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou des organismes concernant les opérations financées ou cofinancées sur les ressources du FED. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution financière par ou pour le compte de la Commission. À la demande de la Cour des comptes, la Commission autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs du FED à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie à la Commission et aux autorités auxquelles le présent règlement s'applique les noms des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.
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