Art. 140
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 140
1. La Cour des comptes communique à la Commission toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles.
La Commission dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question.
La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question.
2. Les rapports spéciaux visés au paragraphe 1, accompagnés des réponses de la Commission, sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil. Chacun de ceux-ci détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à donner à ces rapports.
Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses de la Commission.
3. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-140