Art. 129
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 129
1. Le comptable arrête les règles et méthodes comptables applicables. Il prépare et, après consultation de l'ordonnateur délégué, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du FED.
Pour ce faire, il s'inspire des normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Il peut néanmoins s'écarter de ces normes lorsque la nature particulière des activités du FED le justifie.
2. Les écritures de la comptabilité sont passées conformément au plan comptable. La nomenclature du plan comptable comporte une nette séparation entre la comptabilité générale et la comptabilité financière. Le plan comptable est communiqué à la Cour des comptes.
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