Art. 124
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 124
Le comptable transmet le projet de comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos à la Cour des comptes.
Au plus tard le 30 avril suivant l'exercice clos, le comptable transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes le rapport sur la gestion financière de l'exercice visé à l'article 118, paragraphe 2.
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