Art. 121

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 121 1.   Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers visés à l'article 122 tiennent compte des charges et des produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement. 2.   La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 129.
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