Art. 119
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 119
Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets. Ils doivent présenter une image fidèle:
a)
en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;
b)
en ce qui concerne les états sur l'exécution financière, des éléments de l'exécution des ressources du FED en recettes et en dépenses.
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