Art. 120

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 120 Les états financiers visés à l'article 122 sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir: a) la continuité des activités; b) la prudence; c) la permanence des méthodes comptables; d) la comparabilité des informations; e) l'importance relative; f) la non-compensation; g) la prééminence du fond sur la forme; h) la comptabilité d'exercice.
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