Art. 120
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 120
Les états financiers visés à l'article 122 sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir:
a)
la continuité des activités;
b)
la prudence;
c)
la permanence des méthodes comptables;
d)
la comparabilité des informations;
e)
l'importance relative;
f)
la non-compensation;
g)
la prééminence du fond sur la forme;
h)
la comptabilité d'exercice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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