Art. 125
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 125
1. La Cour des comptes formule, le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 2, afin de permettre à la Commission d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.
2. Le comptable élabore les comptes définitifs, accompagnés d'une note qu'il rédige et dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au titre VIII et aux principes, aux règles et aux méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.
3. La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
4. Les comptes définitifs sont publiés pour le 15 novembre suivant l'exercice clos au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 2.
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