Art. 123
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 123
1. Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent en liaison avec le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent:
a)
le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses;
b)
l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.
2. Le compte de résultat de l'exécution financière contient les tableaux suivants:
a)
un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations figurant à l'annexe;
b)
un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED;
c)
des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED.
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