Art. 118

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 118 1.   La Commission établit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre de l'exercice écoulé. Les comptes du FED comprennent: a) les états financiers visés à l'article 122; b) les états sur l'exécution financière visés à l'article 123; c) les états financiers et les informations fournis par la BEI conformément à l'article 149, paragraphe 2. 2.   Les comptes du FED sont accompagnés d'un rapport sur la gestion financière de l'exercice, qui contient une description fidèle de: a) la réalisation des objectifs de l'exercice, conformément au principe de bonne gestion financière; b) la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités menées pendant l'exercice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-118

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil