Art. 116
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 116
1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, des procédures conformes aux règles communautaires de passation de marchés qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers doivent être prévues dans les conventions de subvention visées à l'article 103, paragraphe 1.
2. Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:
a)
le soutien financier n'est pas le but premier de l'action;
b)
les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation;
c)
les montants concernés sont faibles.
3. Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié d'un soutien financier sur les ressources du FED.
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