Art. 112

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 112 1.   Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement. 2.   L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus. 3.   L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, il communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés.
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