Art. 110

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 110 1.   Les demandes de subventions sont présentées par écrit. 2.   Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes: a) des personnes morales; les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières; b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent. 3.   Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'une des situations visées à l'article 96, paragraphe 1, à l'article 97 ou à l'article 99, paragraphe 2, point a). Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées au premier alinéa. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur. 4.   L'ordonnateur peut appliquer au demandeur des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements. L'article 99 s'applique mutatis mutandis.
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