Art. 109

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 109 La subvention d'une action ne peut financer l'intégralité des coûts de l'action, sauf si cela s'avère indispensable à sa réalisation. La subvention ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire.
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