Art. 108
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 108
1. Une subvention ne peut être octroyée pour des actions déjà entamées que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.
Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés ou pour les dépenses nécessaires au bon déroulement des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire dans les conditions prévues dans l'accord ACP-CE ou dans la décision d'association outre-mer.
La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.
2. L'octroi d'une subvention de fonctionnement doit intervenir dans les six mois qui suivent le début de l'exercice du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice du bénéficiaire.
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