Art. 103
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 103
1. Les subventions sont des contributions financières directes prélevées sur les ressources du FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer:
a)
soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté conformément aux dispositions de ceux-ci;
b)
soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.
Elles font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.
2. Ne constituent pas des subventions aux fins du présent titre:
a)
les conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3, point a);
b)
les marchés publics, visés au titre V, et les opérations en régie, visées au titre VI;
c)
les prêts, les garanties, les participations, les contrats, les bonifications d'intérêts ainsi que toute autre intervention financière, gérés par la BEI;
d)
l'aide budgétaire directe ou indirecte et les aides versées au titre de l'appui à l'allégement de la dette ou du soutien des recettes d'exportation en cas de fluctuations à court terme;
e)
les versements effectués aux organismes auxquels des tâches d'exécution ont été déléguées par la Commission conformément aux articles 25 à 28 ou dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 29.
3. Les articles 160 à 184 bis (titre VI «Subventions») et l'article 253 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis au présent titre.
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