Art. 106
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 106
1. Les subventions font l'objet d'un programme de travail annuel, publié en début d'exercice.
Ce programme de travail annuel est mis en œuvre par la publication d'appels de propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans l'accord ACP-CE ou dans la décision d'association outre-mer comme devant recevoir une subvention.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire.
2. Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.
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