Art. 105
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 105
1. Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.
Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.
Le montant total des coûts éligibles à un financement conformément aux dispositions de la convention de subvention ne peut en aucun cas être dépassé.
2. Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions suivantes:
a)
bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;
b)
prix octroyés à la suite de concours;
c)
actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu.
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