Art. 104
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 104
1. Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:
a)
remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;
b)
montants forfaitaires;
c)
financements à taux forfaitaire;
d)
une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).
2. Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue.
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