Art. 104

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 104 1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes: a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés; b) montants forfaitaires; c) financements à taux forfaitaire; d) une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c). 2.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue.
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